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Pour l'intérêt supérieur de l'enfant

PROTÉGEONS SANS ENFERMER !

Monsieur le Président de la République,

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs,

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils départementaux,

Mesdames et Messieurs les Magistrats,

Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de protection
de l'enfance,

Mesdames et Messieurs les décideurs publics,

Mesdames et Messieurs les acteurs de la protection de l'enfance,

La protection de l'enfance constitue l'une des missions les plus essentielles de notre État de droit. Toute évolution législative en la matière doit être appréciée à l'aune de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de ses droits fondamentaux et de la recherche constante de son épanouissement et de son autonomie future. Comme le rappelle la Convention internationale relative aux droits de
l'enfant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Ce principe est également consacré par l'article 375 du Code civil, selon lequel les mesures d'assistance éducative doivent être ordonnées lorsque la santé, la sécurité, la moralité du mineur sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises.

Cette approche individualisée impose que chaque décision soit adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant et à sa situation particulière.
C'est dans cet esprit que nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences susceptibles de résulter de l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants. Dans sa rédaction
actuelle, cette disposition risque de limiter les possibilités d'accompagnement individualisé, d'innovation éducative et d'ouverture culturelle et géographique qui peuvent pourtant
constituer, pour certains enfants particulièrement vulnérables, des leviers déterminants de reconstruction et d'insertion.


Nous estimons qu'une interdiction générale assortie d'une limitation de durée uniforme à trois mois ne permet pas de prendre pleinement en compte la diversité des situations rencontrées par les
professionnels de la protection de l'enfance. Une appréciation au cas par cas, fondée sur l'évaluation des besoins de chaque enfant et sur les garanties apportées par les titulaires de l'autorité parentale, les services de l'Aide sociale à l'enfance et l'autorité judiciaire lorsqu'elle est compétente, apparaît davantage conforme aux principes qui gouvernent notre droit de la protection de l'enfance.


À cet égard, nous avons l'honneur de vous transmettre, en pièces jointes, un courrier explicatif ainsi qu'un plaidoyer détaillé exposant les enjeux de cette disposition et les motifs qui fondent
notre demande de révision de l'article 7 ter.


Nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien vouloir prendre connaissance avec attention de ces documents, qui apportent un éclairage juridique, éducatif et opérationnel sur les conséquences potentielles de cette réforme pour les enfants concernés.


Convaincus que la protection de l'enfance doit concilier impératifs de sécurité, innovation éducative et respect des droits fondamentaux, nous espérons que les éléments présentés contribueront utilement à vos travaux et à votre réflexion.


Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre très haute considération.

 

ASSOCIATION CHACUN SA ROUTE


www.chacun-saroute.org

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+33 (0) [3] 6 15 73 06 54

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